Loi Claeys de 2016

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La loi Claeys fait suite à la loi Leonetti de 2005 et renforce les droits des patients

Alors que la loi Leonetti de 2005 introduisait et dénonçait la notion d’obstination déraisonnable, la loi Claeys de 2016 a permis l’accès à la sédation profonde et continue dans certains cas.

Contrairement à la loi Leonetti au sein de laquelle les directives anticipées ont une durée de validité de 3 ans, la loi Claeys ne comporte plus de notion de durée. Autre avancée majeure, ces directives anticipées deviennent contraignantes pour le médecin qui doit les respecter (sauf cas exceptionnels).

Avant toute mise en place en place de la sédation, une réunion collégiale doit être organisée entre l’équipe soignante et un médecin ne faisant pas partie de cette équipe et n’ayant pas de lien hiérarchique avec le médecin en charge du patient.

Concernant la sédation, un patient peut la demander lorsqu’il n’y a pas d’autre solution pour apaiser sa souffrance et afin d’éviter toute obstination déraisonnable. La sédation peut être mise en place dans certains cas :

  • si le patient présente une souffrance réfractaire aux traitements alors qu’il est atteint d’une affection grave et incurable et que le pronostic vital est engagé à court terme ;
  • ou si le patient, atteint d’une affection grave et incurable, décide d’arrêter un traitement et que cette décision engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d’entraîner une souffrance insupportable.
  • La sédation peut également être envisagée chez un patient qui ne peut pas exprimer sa volonté, en cas d’arrêt des traitements de maintien en vie au titre du refus de l’obstination déraisonnable, sauf s’il s’y est opposé dans ses directives anticipées.

Pour plus d’informations sur cette loi , vous pouvez consulter le site du gouvernement sur la LOI n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031970253/

Mon point de vue qui n’engage que moi …

Malheureusement, et je tiens à le souligner, la notion de décès à court terme est signalée à 2 reprises pour les conditions d’application de cette sédation. Si le décès n’est pas imminent et que les douleurs sont réfractaires à tout traitement, la sédation pourra être refusée. Quelle autre solution aura le patient pour apaiser ses souffrances ?

Autre problème que j’ai rencontré lors de la mise en place du protocole de fin de vie pour mon papa avec arrêt des traitements y compris alimentation mais maintien de l’hydratation. Je rappelle que mon papa ne pouvait plus s’exprimer. Légalement, nous pouvions nous référer au troisième paragraphe de la loi à savoir « la sédation peut également être envisagée chez un patient qui ne peut pas exprimer sa volonté, en cas d’arrêt des traitements de maintien en vie au titre du refus de l’obstination déraisonnable ».

Souvenez vous, la sédation de mon papa a été mise en place 2 mois après l’arrêt de l’alimentation et traitements car le décès n’était pas imminent et la souffrance difficile à évaluer.

Que pensez de l’avancée de cette loi. Est ce réellement une avancée si nos souffrances ne sont pas prises en compte ?